nexus.fr, 13 mars 2020
Une nouvelle victoire vient redonner espoir aux électrosensibles et à tous ceux qui s’opposent à l’installation du compteur Linky à leur domicile. La décision historique de la Cour d’appel de Grenoble du 10 mars rebat les cartes et permet d’envisager de nouveaux succès. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 10 mars 2020 […]
Une nouvelle victoire vient redonner espoir aux électrosensibles et à tous ceux qui s’opposent à l’installation du compteur Linky à leur domicile. La décision historique de la Cour d’appel de Grenoble du 10 mars rebat les cartes et permet d’envisager de nouveaux succès.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 10 mars 2020 (voir ci-dessous) est historique ! Il confirme qu’il est encore possible de faire respecter le principe de précaution et de protéger les plus fragiles de nos concitoyens. D’une part, la Cour a confirmé les mesures protectrices ordonnées par le juge des référés pour une personne EHS (électro-hyper-sensible) mais, surtout, la Cour a affirmé que le principe de précaution peut être valablement invoqué à hauteur de référé.
Pour consulter l’arrêt :
Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 10 mars 2020
Les juristes apprécieront l’affirmation de l’application du principe de précaution en référé. Extraits de l’arrêt :
« En revanche compte tenu notamment de l’intolérance de M aux champs électromagnétiques, le principe de précaution impose de ne pas l’exposer à un risque d’aggravation de son état par l’introduction de nouvelles sources, médicalement contre indiquée. »
« Compte tenu notamment de l’intolérance de Mme D. aux champs électromagnétiques, le principe de précaution impose de ne pas l’exposer à un risque d’aggravation de son état par l’introduction de nouvelles sources, médicalement contre indiquée. La méconnaissance de ce principe cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par les mesures décidées par le premier juge. »
« Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de certains usagers, a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de et a fait injonction à la société Enedis de :
– n’installer au préjudice de Madame et de toute personne partageant le même domicile, en l’état, Monsieur , aucun appareil dit “”Linky”” ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques,
– distribuer à destination de leurs points de livraison une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type “”Linky”” notamment dans les fréquences comprises entre 35 Khz et 95 Khz, y compris en provenance du voisinage des points de livraison objet du différend,
– ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, consécutivement au refus de l’installation de l’appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle, nonobstant tout acte contraire dans l’attente d’un règlement du litige au fond, d’aucune somme supplémentaire. »
https://www.nexus.fr/actualite/societe/victoire-juridique-ecrasante-contre-linky/
Une nouvelle victoire vient redonner espoir aux électrosensibles et à tous ceux qui s’opposent à l’installation du compteur Linky à leur domicile. La décision historique de la Cour d’appel de Grenoble du 10 mars rebat les cartes et permet d’envisager de nouveaux succès. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 10 mars 2020 […]
Une nouvelle victoire vient redonner espoir aux électrosensibles et à tous ceux qui s’opposent à l’installation du compteur Linky à leur domicile. La décision historique de la Cour d’appel de Grenoble du 10 mars rebat les cartes et permet d’envisager de nouveaux succès.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 10 mars 2020 (voir ci-dessous) est historique ! Il confirme qu’il est encore possible de faire respecter le principe de précaution et de protéger les plus fragiles de nos concitoyens. D’une part, la Cour a confirmé les mesures protectrices ordonnées par le juge des référés pour une personne EHS (électro-hyper-sensible) mais, surtout, la Cour a affirmé que le principe de précaution peut être valablement invoqué à hauteur de référé.
Pour consulter l’arrêt :
Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 10 mars 2020
Les juristes apprécieront l’affirmation de l’application du principe de précaution en référé. Extraits de l’arrêt :
« En revanche compte tenu notamment de l’intolérance de M aux champs électromagnétiques, le principe de précaution impose de ne pas l’exposer à un risque d’aggravation de son état par l’introduction de nouvelles sources, médicalement contre indiquée. »
« Compte tenu notamment de l’intolérance de Mme D. aux champs électromagnétiques, le principe de précaution impose de ne pas l’exposer à un risque d’aggravation de son état par l’introduction de nouvelles sources, médicalement contre indiquée. La méconnaissance de ce principe cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par les mesures décidées par le premier juge. »
« Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de certains usagers, a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de et a fait injonction à la société Enedis de :
– n’installer au préjudice de Madame et de toute personne partageant le même domicile, en l’état, Monsieur , aucun appareil dit “”Linky”” ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques,
– distribuer à destination de leurs points de livraison une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type “”Linky”” notamment dans les fréquences comprises entre 35 Khz et 95 Khz, y compris en provenance du voisinage des points de livraison objet du différend,
– ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, consécutivement au refus de l’installation de l’appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle, nonobstant tout acte contraire dans l’attente d’un règlement du litige au fond, d’aucune somme supplémentaire. »
https://www.nexus.fr/actualite/societe/victoire-juridique-ecrasante-contre-linky/
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