"1. Le Conseil fédéral prend très au sérieux l'inquiétude la population face aux effets néfastes du rayonnement de la téléphonie mobile. Avec son ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI ; RS 814.710), la Suisse possède un dispositif législatif restreignant le rayonnement des antennes de téléphonie mobile plus que la plupart de ses pays voisins. Les valeurs limites sont fixées dans l'ORNI sur la base du principe de précaution visé dans la loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01), principe que le Conseil fédéral entend maintenir.
Des recherches ont abouti à des observations plus ou moins bien étayées montrant que le rayonnement de la téléphonie mobile peut avoir des effets biologiques qui ne sauraient être imputés au réchauffement des tissus de l'organisme. Des études scientifiques visent actuellement à déterminer si ces derniers sont dangereux pour la santé. S'appuyant sur les conclusions d'enquêtes sur l'utilisation des téléphones mobiles, l'Organisation mondiale de la santé a classé le rayonnement de haute fréquence comme potentiellement cancérigène pour l'homme. En parallèle, elle constate que les recherches relatives à l'exposition de la population aux stations émettrices fixes, dont le rayonnement est bien plus faible, n'indiquent pas de risque de cancer accru. Elle reconnaît toutefois qu'il n'existe pas d'étude pertinente menée sur le long terme.
Des recherches ont abouti à des observations plus ou moins bien étayées montrant que le rayonnement de la téléphonie mobile peut avoir des effets biologiques qui ne sauraient être imputés au réchauffement des tissus de l'organisme. Des études scientifiques visent actuellement à déterminer si ces derniers sont dangereux pour la santé. S'appuyant sur les conclusions d'enquêtes sur l'utilisation des téléphones mobiles, l'Organisation mondiale de la santé a classé le rayonnement de haute fréquence comme potentiellement cancérigène pour l'homme. En parallèle, elle constate que les recherches relatives à l'exposition de la population aux stations émettrices fixes, dont le rayonnement est bien plus faible, n'indiquent pas de risque de cancer accru. Elle reconnaît toutefois qu'il n'existe pas d'étude pertinente menée sur le long terme.
Le Conseil fédéral a tenu compte de ces zones d'ombre dans l'ORNI : en se fondant sur le principe de précaution qui figure dans la LPE, il a fixé des valeurs limites de l'installation plus strictes pour les lieux à utilisation sensible (habitations, écoles, hôpitaux, bureaux, places de jeux, etc.) afin d'y maintenir à long terme une exposition de faible intensité. Le déploiement actuel de la 5G doit se faire dans les gammes de fréquence que l'on utilise déjà aujourd'hui pour la téléphonie mobile et les réseaux sans fil.
2. Il existe des rapports faisant état de plusieurs décisions rendues à l'étranger en lien avec des dommages causés par l'utilisation intensive du téléphone mobile dans l'environnement professionnel. Le Conseil fédéral n'a toutefois connaissance d'aucune décision similaire en Suisse. S'agissant des installations de téléphonie mobile, le Tribunal fédéral a confirmé à plus de 100 reprises la conformité des dispositions de l'ORNI avec le droit en vigueur.
3. La réparation du dommage sanitaire causé par le rayonnement de la téléphonie mobile pourrait être demandée sur la base de plusieurs dispositions légales, pour autant que le requérant puisse justifier du lien de cause à effet. Parmi les différentes modalités qui se présentent, la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (RS 220), la responsabilité de l'exploitant, du propriétaire foncier ou du propriétaire de l'ouvrage en vertu de l'art. 679 du Code civil suisse (RS 210) ou de l'art. 58 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, la responsabilité du producteur de l'équipement en vertu de l'art. 1 de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (RS 221.112.944) ou celle de l'autorité conformément aux dispositions générales relatives à la responsabilité de l'Etat sont autant de pistes à étudier. De plus, l'exploitant pourrait répondre des dommages en vertu de l'art. 59a LPE dans la mesure où les installations de téléphonie mobile sont qualifiées d'installations qui présentent un danger particulier pour l'environnement.
4. Les dispositions de la LPE et de l'ORNI ont été définies de sorte à garantir que le rayonnement des installations de téléphonie mobile, selon l'état actuel des connaissances, ne nuit aucunement à la santé (réchauffement des tissus corporel compris) et à réduire le risque lié aux effets nocifs à long terme qui seraient encore inconnus. Si une installation de téléphonie mobile est exploitée conformément aux dispositions en vigueur, on peut supposer que la responsabilité pour faute (p. ex. art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse) n'entre pas en ligne de compte, même en cas de connaissances nouvelles sur le caractère nuisible, car l'obligation de diligence a été remplie au moment où le dommage a été causé. Si les responsabilités causales susmentionnées ne présupposent pas de faute, elles ne couvrent en général que les dommages qui étaient prévisibles selon l'état des connaissances et de la technique au moment de la mise en service de l'installation. Il faut également établir une corrélation adéquate et prouver que le danger particulier au sens de l'art. 59a LPE est survenu. Si les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies et qu'il n'est donc pas possible d'obtenir réparation, il incombe à la personne concernée ou, comme c'est le cas concernant d'autres atteintes à la santé, à la collectivé de supporter les coûts de santé éventuels.
5. Si de nouvelles connaissances scientifiques imposent un durcissement ultérieur des valeurs limites d'immission, les exploitants d'installation ne peuvent en principe pas en appeler à la responsabilité de l'Etat. S'agissant de la mise en oeuvre des nouvelles valeurs, il importe toutefois de tenir compte, lors de l'édiction des dispositions transitoires, de la protection de la confiance.
6. L'introduction d'une responsabilité causale stricte des opérateurs de téléphonie mobile pour les dommages causés à la santé par le rayonnement ainsi que la création d'un fonds de mutualisation similaires à celles prévues par la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44) devraient être motivées en conséquence et mises en oeuvre dans le cadre de la procédure législative formelle.
7. Les exploitants d'installation sont tenus de respecter les dispositions de l'ORNI, notamment les valeurs limites de l'installation, plus strictes en Suisse qu'à l'étranger. Celles-ci répondent pleinement au principe de précaution inscrit dans la LPE. Le droit en vigueur ne prévoit pas la création d'un fonds de mutualisation alimenté par les opérateurs de téléphonie mobile."
19.3113 INTERPELLATION : Qui assume le risque que la technologie 5G fait peser sur la santé?
TEXTE DÉPOSÉ
Le passage à la 5G dans le secteur de la téléphonie mobile va exposer la population à un risque sanitaire inconnu supplémentaire dû aux champs électromagnétiques à hautes fréquences. Ce risque revêt une grande importance, notamment du point de vue économique.
A cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quelle évaluation fait-il du risque sanitaire que représentent les rayonnements générés par la téléphonie mobile ? Comment ce risque va-t-il évoluer avec le développement du réseau 5G? Dispose-t-on à ce sujet d'expertises, de résultats de recherches ou d'expériences faites à l'étranger?
2. Existe-t-il des expertises médicales et des décisions de justice qui font état de cas dans lesquels les préjudices sont imputables aux rayonnements générés par la téléphonie mobile? A-t-on aussi recensé des cas de ce type en Suisse et pourraient-ils se multiplier en raison du développement du réseau 5G?
3. Qui assumera la responsabilité d'éventuels coûts sanitaires engendrés par la téléphonie mobile? Si le Conseil fédéral arrive à la conclusion que la Confédération, qui attribue les concessions de téléphonie mobile, n'a aucune responsabilité à assumer, il faudra indiquer non seulement qui doit assumer le risque en termes de responsabilité, mais aussi à quel point ce risque est élevé.
4. Qui assumera la responsabilité des coûts sanitaires si l'on constate après coup que les valeurs limites ont été fixées à un niveau trop élevé?
5. Faut-il s'attendre à des conséquences financières si de nouvelles connaissances scientifiques rendent nécessaire le durcissement des règles régissant les valeurs limites applicables aux installations de téléphonie mobile?
6. Quelles possibilités a-t-on de soumettre les opérateurs de téléphonie mobile à une loi sur la responsabilité civile, comme c'est le cas des exploitants de centrales nucléaires, qui sont soumis à la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire?
7. Comment peut-on inciter les opérateurs de téléphonie mobile à maintenir la protection de la population à un niveau aussi élevé que possible dans un souci de précaution? Est-il prévu de créer un fonds, alimenté par les opérateurs de téléphonie mobile, qui servirait à indemniser les victimes de la téléphonie mobile?
COMPÉTENCES
AUTORITÉ COMPÉTENTE
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION (DETEC)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONSEIL PRIORITAIRE
Conseil national
COSIGNATAIRES (17)
BARRILE ANGELO BENDAHAN SAMUEL CROTTAZ BRIGITTE ESTERMANN YVETTE FRIEDL CLAUDIA GRAF MAYA GYSI BARBARA HADORN PHILIPP HARDEGGER THOMAS HAUSAMMANN MARKUS HEIM BEA KÄLIN IRÈNE MARTI SAMIRA PILLER CARRARD VALÉRIE REIMANN MAXIMILIAN SCHNEIDER SCHÜTTEL URSULA SEMADENI SILVA
DOMAINES (5)
Médias et communication Questions sociales Santé Science et recherche Économie
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193113
2. Il existe des rapports faisant état de plusieurs décisions rendues à l'étranger en lien avec des dommages causés par l'utilisation intensive du téléphone mobile dans l'environnement professionnel. Le Conseil fédéral n'a toutefois connaissance d'aucune décision similaire en Suisse. S'agissant des installations de téléphonie mobile, le Tribunal fédéral a confirmé à plus de 100 reprises la conformité des dispositions de l'ORNI avec le droit en vigueur.
3. La réparation du dommage sanitaire causé par le rayonnement de la téléphonie mobile pourrait être demandée sur la base de plusieurs dispositions légales, pour autant que le requérant puisse justifier du lien de cause à effet. Parmi les différentes modalités qui se présentent, la responsabilité de l'exploitant en vertu de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (RS 220), la responsabilité de l'exploitant, du propriétaire foncier ou du propriétaire de l'ouvrage en vertu de l'art. 679 du Code civil suisse (RS 210) ou de l'art. 58 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, la responsabilité du producteur de l'équipement en vertu de l'art. 1 de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (RS 221.112.944) ou celle de l'autorité conformément aux dispositions générales relatives à la responsabilité de l'Etat sont autant de pistes à étudier. De plus, l'exploitant pourrait répondre des dommages en vertu de l'art. 59a LPE dans la mesure où les installations de téléphonie mobile sont qualifiées d'installations qui présentent un danger particulier pour l'environnement.
4. Les dispositions de la LPE et de l'ORNI ont été définies de sorte à garantir que le rayonnement des installations de téléphonie mobile, selon l'état actuel des connaissances, ne nuit aucunement à la santé (réchauffement des tissus corporel compris) et à réduire le risque lié aux effets nocifs à long terme qui seraient encore inconnus. Si une installation de téléphonie mobile est exploitée conformément aux dispositions en vigueur, on peut supposer que la responsabilité pour faute (p. ex. art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse) n'entre pas en ligne de compte, même en cas de connaissances nouvelles sur le caractère nuisible, car l'obligation de diligence a été remplie au moment où le dommage a été causé. Si les responsabilités causales susmentionnées ne présupposent pas de faute, elles ne couvrent en général que les dommages qui étaient prévisibles selon l'état des connaissances et de la technique au moment de la mise en service de l'installation. Il faut également établir une corrélation adéquate et prouver que le danger particulier au sens de l'art. 59a LPE est survenu. Si les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies et qu'il n'est donc pas possible d'obtenir réparation, il incombe à la personne concernée ou, comme c'est le cas concernant d'autres atteintes à la santé, à la collectivé de supporter les coûts de santé éventuels.
5. Si de nouvelles connaissances scientifiques imposent un durcissement ultérieur des valeurs limites d'immission, les exploitants d'installation ne peuvent en principe pas en appeler à la responsabilité de l'Etat. S'agissant de la mise en oeuvre des nouvelles valeurs, il importe toutefois de tenir compte, lors de l'édiction des dispositions transitoires, de la protection de la confiance.
6. L'introduction d'une responsabilité causale stricte des opérateurs de téléphonie mobile pour les dommages causés à la santé par le rayonnement ainsi que la création d'un fonds de mutualisation similaires à celles prévues par la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44) devraient être motivées en conséquence et mises en oeuvre dans le cadre de la procédure législative formelle.
7. Les exploitants d'installation sont tenus de respecter les dispositions de l'ORNI, notamment les valeurs limites de l'installation, plus strictes en Suisse qu'à l'étranger. Celles-ci répondent pleinement au principe de précaution inscrit dans la LPE. Le droit en vigueur ne prévoit pas la création d'un fonds de mutualisation alimenté par les opérateurs de téléphonie mobile."
19.3113 INTERPELLATION : Qui assume le risque que la technologie 5G fait peser sur la santé?
Etat des délibérations:
Non encore traité au conseil
Non encore traité au conseil
TEXTE DÉPOSÉ
Le passage à la 5G dans le secteur de la téléphonie mobile va exposer la population à un risque sanitaire inconnu supplémentaire dû aux champs électromagnétiques à hautes fréquences. Ce risque revêt une grande importance, notamment du point de vue économique.
A cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. Quelle évaluation fait-il du risque sanitaire que représentent les rayonnements générés par la téléphonie mobile ? Comment ce risque va-t-il évoluer avec le développement du réseau 5G? Dispose-t-on à ce sujet d'expertises, de résultats de recherches ou d'expériences faites à l'étranger?
2. Existe-t-il des expertises médicales et des décisions de justice qui font état de cas dans lesquels les préjudices sont imputables aux rayonnements générés par la téléphonie mobile? A-t-on aussi recensé des cas de ce type en Suisse et pourraient-ils se multiplier en raison du développement du réseau 5G?
3. Qui assumera la responsabilité d'éventuels coûts sanitaires engendrés par la téléphonie mobile? Si le Conseil fédéral arrive à la conclusion que la Confédération, qui attribue les concessions de téléphonie mobile, n'a aucune responsabilité à assumer, il faudra indiquer non seulement qui doit assumer le risque en termes de responsabilité, mais aussi à quel point ce risque est élevé.
4. Qui assumera la responsabilité des coûts sanitaires si l'on constate après coup que les valeurs limites ont été fixées à un niveau trop élevé?
5. Faut-il s'attendre à des conséquences financières si de nouvelles connaissances scientifiques rendent nécessaire le durcissement des règles régissant les valeurs limites applicables aux installations de téléphonie mobile?
6. Quelles possibilités a-t-on de soumettre les opérateurs de téléphonie mobile à une loi sur la responsabilité civile, comme c'est le cas des exploitants de centrales nucléaires, qui sont soumis à la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire?
7. Comment peut-on inciter les opérateurs de téléphonie mobile à maintenir la protection de la population à un niveau aussi élevé que possible dans un souci de précaution? Est-il prévu de créer un fonds, alimenté par les opérateurs de téléphonie mobile, qui servirait à indemniser les victimes de la téléphonie mobile?
COMPÉTENCES
AUTORITÉ COMPÉTENTE
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION (DETEC)
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BARRILE ANGELO BENDAHAN SAMUEL CROTTAZ BRIGITTE ESTERMANN YVETTE FRIEDL CLAUDIA GRAF MAYA GYSI BARBARA HADORN PHILIPP HARDEGGER THOMAS HAUSAMMANN MARKUS HEIM BEA KÄLIN IRÈNE MARTI SAMIRA PILLER CARRARD VALÉRIE REIMANN MAXIMILIAN SCHNEIDER SCHÜTTEL URSULA SEMADENI SILVA
DOMAINES (5)
Médias et communication Questions sociales Santé Science et recherche Économie
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193113
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