La présente interpellation comprend l'Avis du Conseil fédéral du 29 mai 2019.
19.3120 INTERPELLATION : Ryonnement Non Ionisant, Santé et responsabilité
Déposé par: GLAUSER-ZUFFEREY ALICE
Groupe de l'Union démocratique du Centre
Date de dépôt: 14.03.2019
Déposé au: Conseil national
Etat des délibérations:
Non encore traité au conseil
Non encore traité au conseil
TEXTE DÉPOSÉ
La technologie 4 G s'est fortement développée ces dernières années et les signaux concernant la prochaine étape 5 G, sont au vert. Cela ne va pas sans causer des soucis de santé à certains citoyens plus ou moins électro-sensibles. Il semble que les opérateurs concernés ne trouvent pas d'assureur assurant le risque sur la santé, causé aux citoyens exposés par leurs antennes. Pour les propriétaires ayant sur leur terrain ou immeuble une ou plusieurs antennes, devront-ils supporter des risques? Je remercie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. le Conseil fédéral confirme-t-il que les assureurs sont réticents à assurer les risques causés aux citoyens par les antennes, Si oui que préconise-t-il dans ces cas?
2. Suite à la mise en place d'une antenne relais, qui du propriétaire de la parcelle, de l'opérateur et du législateur est responsable des éventuels torts causés sur la santé des êtres vivants exposés?
3. Sur quelle base légale, un client privé peut requérir de son opérateur la garantie qu'aucun wifi public ne sera activé à son domicile contre son gré?
4. Que prévoit le gouvernement pour garantir aux personnes intolérantes aux champs électromagnétiques, des conditions de vie décentes?
5. Existe-t-il un projet de cartographie du territoire suisse selon la moyenne des différentes émissions de rayonnements non ionisant sur le même modèle que les cartes du bruit ou de la lumière?
6. Sur quelles bases scientifiques le Conseil fédéral se base-t-il dans ses réflexions sur le suejt.
AVIS DU CONSEIL FEDERAL DU 29.05.19
1. L'Association suisse d'assurances (ASA) classe le rayonnement électromagnétique non ionisant, et donc le rayonnement de téléphonie mobile, dans la catégorie des risques émergents (au nombre de douze actuellement). Il s'agit là de risques d'un nouveau genre, susceptibles d'avoir un impact à l'avenir. Contrairement aux risques traditionnels, ils sont difficiles à identifier et, partant, à évaluer financièrement. Une caractéristique commune aux risques émergents réside dans le fait que la causalité entre risque et dommage ne peut pas (encore) être prouvée. Etant donné que les critères généralement reconnus pour fournir une assurance contre des dangers ne peuvent être appliqués sans autre aux risques émergents, les assureurs en responsabilité civile sont confrontés à la question fondamentale de savoir si de tels risques peuvent effectivement être couverts par une assurance. En l'absence de cette causalité et du fait de la quasi-impossibilité d'évaluer financièrement les éventuels risques, les assureurs hésitent à couvrir les risques pour la population qui pourraient résulter des antennes.
2. Une action en dommages-intérêts pour atteinte à la santé due au rayonnement de téléphonie mobile pourrait être admise sur la base de plusieurs dispositions légales, à condition que la causalité entre le rayonnement et le dommage puisse être prouvée. Parmi les diverses conditions de la responsabilité, citons en particulier la responsabilité de l'exploitant au sens de l'article 41 du Code des obligations (CO; RS 220), celle du propriétaire foncier au sens de l'article 679 du Code civil suisse (CC; RS 210) ou encore celle du propriétaire d'un ouvrage au sens de l'article 58 CO. De plus, un exploitant pourrait également être tenu pour responsable sur la base des dispositions de l'article 59a de la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) si les installations de téléphonie mobile sont qualifiées d'installations présentant un danger particulier pour l'environnement.
Les prescriptions de la LPE et de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) ont été fixées de sorte que, selon l'état de la science et l'expérience, le rayonnement d'installations de téléphonie mobile ne porte pas atteinte à la santé du fait du réchauffement des tissus corporels et que le risque de répercussions négatives incertaines à long terme soit réduit au minimum. Si une installation est exploitée conformément aux prescriptions en vigueur, il y a lieu d'escompter que les dispositions relatives à la responsabilité pour faute, telles que l'article 41 CO, ne s'appliqueront pas non plus à l'avenir, même en présence de nouveaux faits concernant le caractère nuisible, car le devoir de diligence n'a pas été violé au moment où le dommage a été causé.
Les responsabilités causales susmentionnées ne sont pas liées à une faute préalable et couvrent uniquement les dommages que l'on pouvait escompter d'après l'état des connaissances scientifiques et de la technique au moment de la mise en service de l'installation. De plus, il faut prouver qu'il y a réellement un lien de cause à effet, c'est-à-dire que le danger particulier visé à l'article 59a LPE, qui donne lieu à la responsabilité, est devenu réalité.
3. Les fournisseurs Internet peuvent configurer sur un routeur WIFI mis à disposition pour usage privé un deuxième signal WIFI, lui publiquement accessible. Ce cas de figure n'est pas prévu par le droit public, mais relève du droit privé. Le Conseil fédéral part du principe que les fournisseurs demandent l'accord de leurs clients par contrat, dans le cadre des conditions générales, avant d'activer une telle fonction. Les clients qui s'opposent à la configuration sur leur routeur d'un réseau WIFI accessible à des personnes tierces peuvent en général désactiver cette fonction. Si leur fournisseur ne prévoit pas une telle solution, ils n'auront de choix que de changer de prestataire de services.
4. Le Conseil fédéral fixe dans l'ORNI des valeurs limites d'immission semblables à celles appliquées au niveau international afin de protéger la santé de la population contre les effets du rayonnement non ionisant scientifiquement reconnus. De plus, des valeurs limites fondées sur le principe de précaution de la LPE et applicables aux installations de téléphonie mobile réduisent l'exposition de longue durée aux lieux où des personnes séjournent longtemps, tels que les logements, les écoles, les hôpitaux, les bureaux ou encore les places de jeux pour enfants. L'objectif ainsi poursuivi consiste à garantir à l'ensemble de la population une exposition de longue durée aussi faible que possible et, partant, à réduire au strict minimum le risque d'éventuelles conséquences pour la santé que l'on n'identifie pas encore clairement aujourd'hui.
5. En réponse au postulat déposé par la conseillère nationale Yvonne Gilli 09.3488, le Conseil fédéral a décidé, le 18 décembre 2015, l'élaboration d'un système de surveillance des champs électromagnétiques qui renseigne sur l'exposition de la population suisse au rayonnement non ionisant. Cette surveillance comprend également le calcul des immissions liées aux installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion. Le financement d'un tel système étant clarifié, l'objectif est désormais de charger explicitement l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans le cadre de l'actuelle révision de l'ORNI de mettre sur pied ce système de surveillance.
6. En tant que service fédéral compétent dans le domaine de l'environnement, l'OFEV a pour tâche de suivre l'évolution de la recherche en ce qui concerne les effets du rayonnement non ionisant sur l'homme. En 2014, il a créé une structure de soutien en nommant un groupe consultatif d'experts en matière de rayonnement non ionisant (Berenis, acronyme de la désignation en allemand). Celui-ci examine les nouveaux travaux scientifiques relatifs à ce thème et choisit les études méritant à ses yeux une évaluation détaillée du point de vue de la protection des personnes. Les résultats de cette évaluation sont publiés sous forme de newsletter trimestrielle sur le site Internet de l'OFEV.
CHRONOLOGIE
21.06.2019
CONSEIL NATIONAL
Liquidé
COMPÉTENCES
AUTORITÉ COMPÉTENTE
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION (DETEC)
La technologie 4 G s'est fortement développée ces dernières années et les signaux concernant la prochaine étape 5 G, sont au vert. Cela ne va pas sans causer des soucis de santé à certains citoyens plus ou moins électro-sensibles. Il semble que les opérateurs concernés ne trouvent pas d'assureur assurant le risque sur la santé, causé aux citoyens exposés par leurs antennes. Pour les propriétaires ayant sur leur terrain ou immeuble une ou plusieurs antennes, devront-ils supporter des risques? Je remercie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
1. le Conseil fédéral confirme-t-il que les assureurs sont réticents à assurer les risques causés aux citoyens par les antennes, Si oui que préconise-t-il dans ces cas?
2. Suite à la mise en place d'une antenne relais, qui du propriétaire de la parcelle, de l'opérateur et du législateur est responsable des éventuels torts causés sur la santé des êtres vivants exposés?
3. Sur quelle base légale, un client privé peut requérir de son opérateur la garantie qu'aucun wifi public ne sera activé à son domicile contre son gré?
4. Que prévoit le gouvernement pour garantir aux personnes intolérantes aux champs électromagnétiques, des conditions de vie décentes?
5. Existe-t-il un projet de cartographie du territoire suisse selon la moyenne des différentes émissions de rayonnements non ionisant sur le même modèle que les cartes du bruit ou de la lumière?
6. Sur quelles bases scientifiques le Conseil fédéral se base-t-il dans ses réflexions sur le suejt.
AVIS DU CONSEIL FEDERAL DU 29.05.19
1. L'Association suisse d'assurances (ASA) classe le rayonnement électromagnétique non ionisant, et donc le rayonnement de téléphonie mobile, dans la catégorie des risques émergents (au nombre de douze actuellement). Il s'agit là de risques d'un nouveau genre, susceptibles d'avoir un impact à l'avenir. Contrairement aux risques traditionnels, ils sont difficiles à identifier et, partant, à évaluer financièrement. Une caractéristique commune aux risques émergents réside dans le fait que la causalité entre risque et dommage ne peut pas (encore) être prouvée. Etant donné que les critères généralement reconnus pour fournir une assurance contre des dangers ne peuvent être appliqués sans autre aux risques émergents, les assureurs en responsabilité civile sont confrontés à la question fondamentale de savoir si de tels risques peuvent effectivement être couverts par une assurance. En l'absence de cette causalité et du fait de la quasi-impossibilité d'évaluer financièrement les éventuels risques, les assureurs hésitent à couvrir les risques pour la population qui pourraient résulter des antennes.
2. Une action en dommages-intérêts pour atteinte à la santé due au rayonnement de téléphonie mobile pourrait être admise sur la base de plusieurs dispositions légales, à condition que la causalité entre le rayonnement et le dommage puisse être prouvée. Parmi les diverses conditions de la responsabilité, citons en particulier la responsabilité de l'exploitant au sens de l'article 41 du Code des obligations (CO; RS 220), celle du propriétaire foncier au sens de l'article 679 du Code civil suisse (CC; RS 210) ou encore celle du propriétaire d'un ouvrage au sens de l'article 58 CO. De plus, un exploitant pourrait également être tenu pour responsable sur la base des dispositions de l'article 59a de la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) si les installations de téléphonie mobile sont qualifiées d'installations présentant un danger particulier pour l'environnement.
Les prescriptions de la LPE et de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) ont été fixées de sorte que, selon l'état de la science et l'expérience, le rayonnement d'installations de téléphonie mobile ne porte pas atteinte à la santé du fait du réchauffement des tissus corporels et que le risque de répercussions négatives incertaines à long terme soit réduit au minimum. Si une installation est exploitée conformément aux prescriptions en vigueur, il y a lieu d'escompter que les dispositions relatives à la responsabilité pour faute, telles que l'article 41 CO, ne s'appliqueront pas non plus à l'avenir, même en présence de nouveaux faits concernant le caractère nuisible, car le devoir de diligence n'a pas été violé au moment où le dommage a été causé.
Les responsabilités causales susmentionnées ne sont pas liées à une faute préalable et couvrent uniquement les dommages que l'on pouvait escompter d'après l'état des connaissances scientifiques et de la technique au moment de la mise en service de l'installation. De plus, il faut prouver qu'il y a réellement un lien de cause à effet, c'est-à-dire que le danger particulier visé à l'article 59a LPE, qui donne lieu à la responsabilité, est devenu réalité.
3. Les fournisseurs Internet peuvent configurer sur un routeur WIFI mis à disposition pour usage privé un deuxième signal WIFI, lui publiquement accessible. Ce cas de figure n'est pas prévu par le droit public, mais relève du droit privé. Le Conseil fédéral part du principe que les fournisseurs demandent l'accord de leurs clients par contrat, dans le cadre des conditions générales, avant d'activer une telle fonction. Les clients qui s'opposent à la configuration sur leur routeur d'un réseau WIFI accessible à des personnes tierces peuvent en général désactiver cette fonction. Si leur fournisseur ne prévoit pas une telle solution, ils n'auront de choix que de changer de prestataire de services.
4. Le Conseil fédéral fixe dans l'ORNI des valeurs limites d'immission semblables à celles appliquées au niveau international afin de protéger la santé de la population contre les effets du rayonnement non ionisant scientifiquement reconnus. De plus, des valeurs limites fondées sur le principe de précaution de la LPE et applicables aux installations de téléphonie mobile réduisent l'exposition de longue durée aux lieux où des personnes séjournent longtemps, tels que les logements, les écoles, les hôpitaux, les bureaux ou encore les places de jeux pour enfants. L'objectif ainsi poursuivi consiste à garantir à l'ensemble de la population une exposition de longue durée aussi faible que possible et, partant, à réduire au strict minimum le risque d'éventuelles conséquences pour la santé que l'on n'identifie pas encore clairement aujourd'hui.
5. En réponse au postulat déposé par la conseillère nationale Yvonne Gilli 09.3488, le Conseil fédéral a décidé, le 18 décembre 2015, l'élaboration d'un système de surveillance des champs électromagnétiques qui renseigne sur l'exposition de la population suisse au rayonnement non ionisant. Cette surveillance comprend également le calcul des immissions liées aux installations de téléphonie mobile et de radiodiffusion. Le financement d'un tel système étant clarifié, l'objectif est désormais de charger explicitement l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans le cadre de l'actuelle révision de l'ORNI de mettre sur pied ce système de surveillance.
6. En tant que service fédéral compétent dans le domaine de l'environnement, l'OFEV a pour tâche de suivre l'évolution de la recherche en ce qui concerne les effets du rayonnement non ionisant sur l'homme. En 2014, il a créé une structure de soutien en nommant un groupe consultatif d'experts en matière de rayonnement non ionisant (Berenis, acronyme de la désignation en allemand). Celui-ci examine les nouveaux travaux scientifiques relatifs à ce thème et choisit les études méritant à ses yeux une évaluation détaillée du point de vue de la protection des personnes. Les résultats de cette évaluation sont publiés sous forme de newsletter trimestrielle sur le site Internet de l'OFEV.
CHRONOLOGIE
21.06.2019
CONSEIL NATIONAL
Liquidé
COMPÉTENCES
AUTORITÉ COMPÉTENTE
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'ÉNERGIE ET DE LA COMMUNICATION (DETEC)
Conseil national
COSIGNATAIRES (7)
ESTERMANN YVETTE GOLAY ROGER GRAF MAYA GRIN JEAN-PIERRE HARDEGGER THOMAS NICOLET JACQUES THORENS GOUMAZ ADÈLE
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193120
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