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11 juil. 2020

Antennes téléphoniques : des enfants italiens invoquent le principe de précaution

Antennes téléphoniques : des enfants italiens invoquent le principe de précaution
par Hugo Mattei, Edoardo Valentino et Maud Coudrais, reporterre.net, 11 juillet 2020

Le tribunal de Turin examinera lundi 13 juillet le recours d’enfants qui dénoncent l’installation d’antennes-relais près de leur école pendant le confinement. S’il leur donne raison, le principe de précaution pourrait devenir en Europe un véritable instrument au service de la protection de la santé publique, expliquent les auteurs de cette tribune.

Dessin : © Etienne Gendrin/Reporterre

Ugo Mattei est professeur de droit civil, auteur de plusieurs publications sur les biens communs et l’écologie du droit, et avocat cosignataire du recours avec Me Edoardo Valentino, avocat au barreau de Turin. Maud Coudrais est docteure en droit, avocate au Barreau de Paris. Les auteurs remercient Philippe Billet, professeur agrégé de droit public à la faculté de droit Jean-Moulin de Lyon 3 et directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon.


Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, dans différents pays européens dont la France, des antennes-relais de télécommunication ont été la cible d’activistes les suspectant de favoriser la propagation du virus. De fait, c’est plutôt l’inverse qui s’est produit. L’épidémie de Covid-19 aura clairement favorisé la propagation des antennes-relais.

En France, l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et procédures applicables à l’implantation ou à la modification d’une installation de communications électroniques a quasiment supprimé tout contrôle sur l’installation d’antennes-relais, au nom de la « continuité du fonctionnement des services et des réseaux ». Cette libéralisation extrême est posée comme temporaire, supposément limitée à la période d’urgence sanitaire. Toutefois, le texte prévoit déjà des possibilités de régularisation des ouvrages installés.

En Italie, les textes n’ont pas été modifiés. Mais la même logique a prévalu dans la pratique, comme à Frossasco, petite commune piémontaise d’environ 3.000 habitants.

En mai 2019, un pylône haut de 25 mètres, destiné à accueillir lesdites antennes, a été installé dans l’immédiate proximité d’une école élémentaire fréquentée par 300 enfants. Le projet est financé par le consortium TOPIX, composé par la région Piémont, la région Val d’Aoste, la ville de Turin, l’université polytechnique de Turin, Facebook, Google, et Cisco, Netflix et Vodaphone. Durant le confinement, les habitants ont noté que des ouvriers réalisaient les travaux d’installation en catimini, en l’absence de toute information et étude d’impact.

Agir en justice au nom des générations futures

Le 11 juin, un recours en référé a été déposé devant le tribunal civil de Turin pour demander l’arrêt immédiat de toute installation, fait rare en Italie, au contraire de la France. Une autre spécificité de cette affaire repose sur le fait que le procès est intenté par des enfants mineurs, par le biais de leurs représentants légaux, ainsi que par une société coopérative (« Comité Rodotà ») intervenant en qualité d’« avocat des générations futures ».

Ce fondement reste d’une grande originalité même si, en 1993, un avocat philippin avait ouvert la voie en invoquant devant la Cour suprême des Philippines l’arrêt de la surexploitation des forêts au nom des générations futures, créant ainsi un véritable précédent dans l’affaire désormais célèbre du 30 juillet 1993, Oposa v. Factoran. La Cour suprême des Philippines avait consacré juridiquement, pour la première fois, la responsabilité juridique de chaque génération d’assurer à la suivante un environnement sain et équilibré, en accord avec la nature.

En l’espèce, l’action est dirigée à l’encontre du consortium et des communes de Frossasco et Turin. Autant dire David contre Goliath. Y sont notamment invoqués le droit à la santé, reconnu par la constitution italienne, et le principe de précaution, garanti par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 191).

La première consécration juridique du principe de précaution remonte à 1992, avec la Déclaration de Rio, qui affirme qu’« en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».

En France, le principe de précaution a été consacré en 1995 par la loi « Barnier », puis repris dans le Code de l’environnement (art. L. 110-1) et, dans des termes un peu différents, par la Charte de l’environnement du 1er mars 2005, adossée à la Constitution (art. 5). Ce principe a donc valeur supranationale et constitutionnelle et s’impose tant au pouvoir législatif qu’exécutif.

En France, le principe de précaution est resté théorique

En matière d’antennes-relais, la France connaît un abondant contentieux depuis plus de vingt ans. Le Conseil d’État, plus haute juridiction de l’ordre administratif, a reconnu que l’installation des antennes-relais de téléphonie mobile était soumise au principe de précaution, au visa de l’article 5 de la Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle. Toutefois, cette consécration est toujours restée théorique, car aucune installation n’a été à ce jour censurée sur le fondement d’un risque supposé pour la santé. S’il a accepté de prendre en compte l’existence de travaux scientifiques en ce sens, le juge administratif a toujours considéré que le respect des normes d’émission de l’Organisation mondiale de la santé suffisait à garantir l’innocuité des émissions des installations contestées, « en l’état des connaissances scientifiques du moment ».

Cette position de la justice administrative française revient à vider le principe de précaution de son sens même. En effet, ce principe en lui-même implique que le doute profite à la précaution, et non au laisser-faire. Par conséquent, l’existence même d’une controverse quant aux possibles risques des ondes électromagnétiques pour la santé devrait obliger les États à prendre des mesures protectrices. Il n’y a guère, en France, que la loi « Abeille » du 9 février 2015, relative à l’exposition aux ondes électromagnétiques, qui apporte quelques limites aux implantations et émissions à côté d’établissements sensibles (crèches…), mais les ordonnances adoptées pendant la crise sanitaire ont quelque peu assoupli les procédures d’implantation de ces installations, ne laissant guère de place à l’intervention du public.

L’intérêt du recours turinois tient au fait que les juges italiens ont déjà reconnu dans de précédentes décisions le principe même de la dangerosité des ondes électromagnétiques pour la santé, ce qui peut laisser penser que le tribunal de Turin pourrait faire droit au recours. Dans le cas de Frossasco, aucune étude préalable n’a en effet été réalisée pour mesurer l’impact sur la santé des riverains, qui plus est au regard de leur très jeune âge.

En réalité, le droit français lui-même a reconnu de manière implicite le danger potentiel des ondes électromagnétiques pour la santé. Dans plusieurs arrêts d’Assemblée de 2011, le Conseil d’État français s’est référé à une « police spéciale des communications électroniques confiée à l’État […] afin d’assurer […] un niveau élevé et uniforme de protection de la santé contre les effets des ondes émises par les réseaux de communication électrique ».

L’audience turinoise est fixée au 13 juillet 2020. Reste donc à savoir si la justice italienne osera conférer une effectivité au principe de précaution, instrument essentiel mis par le droit au service de la protection de la santé publique, et des générations futures.

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